J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 août 2006 relatif à l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels associés et à la présentation des cartes associées


NOR : EQUA0601280A



La ministre de la défense, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 227-5, L. 227-10 et D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles R. 21 à R. 39 et R. 20-44-11 ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret no 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels Avion en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté porte sur l'établissement des procédures de départ, d'arrivée, d'attente, d'approche aux instruments, des minimums opérationnels correspondants et sur la présentation des cartes associées, pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire unique, principal ou secondaire.

Il s'applique également aux procédures aux instruments et minimums opérationnels correspondants établis au bénéfice des aéronefs civils pour certains aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal mais qui sont susceptibles, avec l'accord de l'affectataire unique ou principal, d'être utilisés par des aéronefs civils.

Article 2


Ces procédures aux instruments et les minimums opérationnels correspondants, ainsi que la présentation des cartes associées, sont établis conformément aux règles techniques fixées par instructions ministérielles, publiées par la direction des services de la navigation aérienne - direction des opérations - service de l'information aéronautique (DSNA/DO/SIA) :

- instruction relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ;

- instruction relative à l'établissement d'une procédure de départ ou d'approche aux instruments en l'absence d'organisme de la circulation aérienne ;

- instruction relative à la détermination des minimums opérationnels d'aérodrome ;

- instruction relative à l'établissement des cartes d'aérodrome/d'hélistation, des mouvements à la surface, des aires de stationnement, d'approche aux instruments et d'environnement - approche à vue.

Article 3


Les modalités pratiques d'établissement des procédures, définies en annexe au présent arrêté, portent sur la mise à l'étude, la réalisation, les consultations, l'approbation, la mise en vigueur et le suivi des procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels correspondants. Dans le cas d'une modification partielle de procédure existante, ces modalités peuvent être simplifiées, en accord avec le service de l'aviation civile territorialement compétent.

Article 4


Le présent arrêté est applicable à Mayotte, dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5


L'arrêté du 24 septembre 1986 relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels associés, l'instruction no 20760 DNA du 18 septembre 1986 relative aux modalités pratiques d'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels correspondants et la décision DNA no 22400 du 12 décembre 2003 relative aux modalités pratiques d'établissement des procédures aux instruments RNAV basées sur le GNSS sont abrogés.

Article 6


Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene



A N N E X E

MODALITÉS PRATIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES PROCÉDURES


La présente annexe définit les modalités pratiques applicables dans le cas de l'établissement d'une nouvelle procédure. Conformément à l'article 3 de l'arrêté, dans le cas d'une modification partielle de procédure existante, ces modalités peuvent être simplifiées, en accord avec le service de l'aviation civile territorialement compétent ; ces modalités simplifiées ne sont pas décrites car elles peuvent varier selon les cas.

Un glossaire des abréviations utilisées figure au IV de la présente annexe.


I. - MODALITÉS D'ÉLABORATION

DES DIFFÉRENTES ÉTUDES

I-1. Etude de procédure et études associées


I-1.1. Etude de procédure

I-1.1.1. Mise à l'étude


La mise à l'étude d'une nouvelle procédure ou de la modification d'une procédure existante est initiée par un service de la DGAC, un exploitant d'aérodrome, un exploitant aérien ou le ministère de la défense. Une demande émanant d'une autre source peut être examinée, le cas échéant, par les entités précédentes.


I-1.1.2. Etablissement de l'étude de procédure

I-1.1.2.1. Généralités


a) Pour les aérodromes de métropole et des départements d'outre-mer dont elle assure les services de la circulation aérienne, la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) est chargée de l'établissement de l'étude de procédure.

b) Pour les aérodromes de métropole et des départements d'outre-mer dont les services de la circulation aérienne ne sont pas assurés par la DSNA, l'initiateur de la mise à l'étude de la procédure peut solliciter la DSNA ou faire appel à un prestataire de services qu'il charge de l'étude de procédure.

c) Pour les aérodromes des collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, la direction ou le service de l'aviation civile territorialement compétent est chargé de l'établissement de l'étude de procédure.

d) Pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM) est chargée de l'établissement de l'étude de procédure.

e) Le contenu et le plan détaillé de l'étude font l'objet des spécifications minimales définies au II.

f) Toute étude de procédure doit respecter les critères de l'instruction relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et les autres textes relatifs aux procédures et aux minimums opérationnels d'aérodrome.


I-1.1.2.2. Intégration dans le dispositif de circulation aérienne


Toute étude de procédure doit comporter une partie relative à son intégration dans le dispositif de circulation aérienne, soumise à l'avis formel de la DSNA ou du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) outre-mer.


I-1.1.2.3. Etude de sécurité


Toute étude de procédure doit faire l'objet d'une étude de sécurité, telle que définie par le règlement no 2096/2005 (CE) du 20 décembre 2005 de la Commission établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. Cette étude prend en compte l'aspect « intégration dans le dispositif de circulation aérienne » ; selon le niveau de risque évalué, cette étude est soumise ou non à l'approbation de l'autorité de surveillance nationale, selon les mêmes modalités que pour une dérogation (voir I-1.1.2.5).


I-1.1.2.4. Cas d'une étude conforme à la réglementation


Lorsque l'étude de procédure est conforme à l'instruction relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ainsi qu'à l'instruction relative à la détermination des minimums opérationnels d'aérodrome en vigueur lors de son établissement, la procédure est soumise directement aux consultations décrites au I-2.


I-1.1.2.5. Cas d'une étude non conforme

à la réglementation. - Dérogations


Lorsque l'étude de procédure n'est pas conforme, sur certains points, aux textes cités au I-1.1.2.1 (f), l'organisme chargé de l'étude de procédure transmet à l'autorité de surveillance nationale le dossier complet de l'étude de procédure, accompagné de la liste des dérogations demandées et des justificatifs présentés à l'appui de cette demande, dont l'étude de sécurité.

Pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, les demandes de dérogations sont traitées par le directeur de la circulation aérienne militaire, pour le compte de l'autorité de surveillance nationale et après avis éventuel de cette dernière.

Après obtention des dérogations demandées, l'étude est soumise directement aux consultations décrites au I-2.


I-1.2. Etude de compatibilité radioélectrique


Lorsque l'établissement de la procédure implique une implantation ou un déplacement de moyens radioélectriques, une étude de compatibilité radioélectrique est conduite par l'organisme chargé de l'étude de procédure, dans le but de s'assurer que ces moyens ne génèrent pas d'interférences sur les équipements existants.

La DSNA, en tant qu'affectataire des fréquences pour l'aviation civile, assure cependant l'ensemble des déclarations auprès de l'Agence nationale des fréquences, conformément aux dispositions pertinentes du code des postes et communications électroniques. Elle est saisie, à cette fin, par l'organisme chargé de l'étude de procédure.


I-1.3. Etude d'impact de la circulation aérienne

sur l'environnement


Cette étude spécifique, préparée par l'organisme chargé de l'étude de procédure, a pour but d'évaluer l'impact environnemental et d'identifier les mesures de nature à le limiter.


I-2. Consultations

I-2.1. Autorité chargée du recueil

et de la coordination des consultations


L'autorité chargée du recueil et de la coordination des consultations est le service de l'aviation civile territorialement compétent.


I-2.2. Consultation des administrations


Le service de l'aviation civile territorialement compétent est responsable de la consultation des administrations. Il se coordonne, en tant que de besoin, avec la DSNA.

Sur les aérodromes comportant un affectataire civil et un affectataire militaire, l'étude est soumise pour accord à l'affectataire principal de l'aérodrome et pour avis à l'affectataire secondaire.

Lorsque l'étude de procédure a pour conséquence d'entraîner une demande de modification des limites horizontales ou verticales de l'espace aérien concerné et/ou de sa classe, cette demande de modification est transmise pour étude au comité régional de gestion de l'espace aérien compétent géographiquement puis pour accord au directoire de l'espace aérien.


I-2.3. Consultation des usagers aériens de l'aérodrome concerné


La DSNA est responsable des consultations des usagers aériens concernés de l'aérodrome ou de leurs représentants, pour les aérodromes dont elle assure les services de la circulation aérienne.

Le service de l'aviation civile territorialement compétent est responsable des consultations pour les autres aérodromes.


I-2.4. Consultation des instances

de concertation en matière d'environnement


Les actions de concertation sont entreprises le plus en amont possible, conformément aux dispositions pertinentes du code de l'environnement et du code de l'aviation civile.

L'organisme chargé de l'étude de procédure présente l'étude d'impact de la circulation aérienne sur l'environnement à la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome concerné, si elle existe. Il la soumet également à l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires si l'aérodrome en relève.


I-3. Contrôles en vol des procédures

I-3.1. Généralités


Deux types de contrôle en vol des procédures sont distingués et décrits ci-après : celui destiné à contrôler la pilotabilité de la procédure et celui destiné à vérifier l'absence de brouillage.


I-3.2. Contrôle en vol de la pilotabilité de la procédure


Un contrôle en vol de la pilotabilité de la procédure est réalisé en cas de besoin, notamment pour les procédures dérogatoires. Ce contrôle en vol a pour but principal de vérifier que l'exécution de la procédure ne présente pas de difficultés de pilotage inacceptables.

Il est demandé à l'organisme du contrôle en vol (OCV) par la DSNA ou par l'autorité de surveillance nationale.


I-3.3. Contrôle en vol de l'absence de brouillage


Dans le cas des procédures RNAV basées sur le GNSS, un contrôle en vol ayant pour but principal de vérifier qu'il n'y a pas de brouillage de type permanent est réalisé de manière systématique avant la mise en service de la procédure.

Il est réalisé par :

- la DSNA pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal ; elle peut faire appel, si nécessaire, à un organisme habilité par un autre Etat à réaliser des contrôles en vol ;

- la DSNA ou un organisme habilité par un autre Etat à réaliser des contrôles en vol, choisi par le SEAC concerné, en liaison avec la DSNA, pour les aérodromes territoriaux d'outre-mer ;

- le service spécialisé du ministère de la défense, pour les aérodromes utilisés pour les besoins de l'aviation civile, dont le ministère de la défense est affectataire unique ou principal, celui-ci ayant réalisé l'étude de procédure. En cas de besoin, le service spécialisé du ministère de la défense peut faire appel à la DSNA pour effectuer ces vols de contrôle.


I-4. Approbation

I-4.1. Généralités


Le dossier complet comprend :

- l'étude de procédure accompagnée de l'attestation de conformité et de la décision de dérogation(s) éventuelle(s), s'il y a lieu ;

- les différentes études associées, dont l'étude de sécurité ;

- les conclusions des consultations ;

- les rapports du ou des contrôles en vol.

Il est transmis, pour approbation, au service de l'aviation civile territorialement compétent.

Pour les aérodromes dont le ministre de la défense est affectataire unique ou principal, cette transmission est effectuée par la DIRCAM.


I-4.2. Attestation de conformité de l'étude de procédure


L'organisme ayant réalisé l'étude de procédure atteste de la conformité de celle-ci aux instructions techniques en vigueur, définies au I-1.1.2.1.

Dans le cas où l'étude de sécurité nécessite une approbation, cet organisme la joint à l'attestation de conformité.

Dans le cas où certains points de l'étude ne sont pas conformes, les dérogations accordées pour chacun de ces points sont jointes à l'attestation de conformité.


I-4.3. Approbation du dossier complet


L'autorité en charge de l'approbation du dossier complet est le service de l'aviation civile territorialement compétent, qui doit s'assurer que l'ensemble des conditions prévues par le présent arrêté sont remplies et que la piste de l'aérodrome concernée, pour le sens d'utilisation considéré, est homologuée pour le type d'opérations correspondant à celui de la procédure.

Cette approbation est donnée sous réserve des modifications éventuelles d'espace aérien nécessaires à la procédure.


I-5. Mise en vigueur


L'autorité chargée de décider de la mise en vigueur d'une procédure est :

- la DSNA pour les aérodromes dont les services de la circulation aérienne sont assurés par la DSNA ;

- le service de l'aviation civile territorialement compétent, en accord avec les prestataires des services de circulation aérienne concernés, dans les autres cas.

Cette autorité se charge de demander à la DSNA de publier les cartes correspondantes (IAC, arrivées [STAR], départs [SID]...), par publication AIRAC et fixe la date de mise en vigueur.

Lorsque la procédure IFR se déroule hors espace aérien contrôlé ou zone réglementée, les cartes aéronautiques au 1/1 000 000 et au 1/500 000 doivent être modifiées préalablement à sa mise en vigueur, sauf s'il existe déjà une procédure IFR sur cet aérodrome au même QFU.


I-6. Suivi


L'autorité de surveillance nationale s'assure que le prestataire des services de la circulation aérienne (direction des services de la navigation aérienne, exploitant de l'aérodrome ou autre, selon les cas) met en place les consignes permettant d'assurer le suivi des procédures (tenue d'un répertoire des procédures publiées comportant les dates d'approbation de la procédure, des relevés d'obstacles et des mises à jour périodiques), en liaison avec le service de l'aviation civile territorialement compétent.

Au titre du suivi des études de procédures de départ, d'arrivée, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels correspondants, le prestataire des services de la circulation aérienne s'assure :

- que les procédures publiées sont toujours conformes aux évolutions de la réglementation ;

- que les dérogations à la réglementation accordées par l'autorité de surveillance nationale sont toujours en vigueur ou sont devenues sans objet ;

- que les minimums opérationnels d'aérodrome publiés sont toujours en adéquation avec les conditions d'exploitation des aérodromes.


II. - PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE DE PROCÉDURE

II-1. Cas général


L'étude de procédure comporte :

a) Un projet de carte IAC, respectant les principes définis dans l'instruction relative à l'établissement des cartes d'aérodrome/d'hélistation, des mouvements à la surface, des aires de stationnement, d'approche aux instruments et d'environnement, approche à vue, et dont la présentation soit la plus proche possible de celle d'une carte définitive.

b) Un dessin en plan du projet de procédure, si possible sur fond de carte topographique. La carte retenue est celle dont l'échelle est la mieux adaptée au segment de la procédure. Les trajectoires et leurs aires de protection sont représentées avec indication des principaux obstacles et obligatoirement de l'obstacle déterminant pour chaque segment de la procédure. Si nécessaire, une vue en coupe des trajectoires complète ce dessin. En outre, si un problème de compatibilité de volumes associés à la procédure avec des espaces aériens adjacents doit être résolu, ces derniers doivent figurer sur le dessin.

c) Une représentation du relief, conforme à l'instruction visée au a, sauf si les données ont déjà été adressées au service de l'information aéronautique, lors d'une étude précédente.

d) Une note de présentation ainsi composée :

d 1) Eléments de base de la procédure :

- définition des pistes (longueur, largeur, orientation) ;

- altitude de référence de l'aérodrome, éventuellement moyens déjà existants à proximité ;

d 2) Contraintes en rapport avec :

- le relief ;

- l'environnement (voir l'étude d'impact sur l'environnement) ;

- la météorologie (régime des vents associés au mauvais temps) ;

- l'espace aérien (volumes associés à d'autres procédures sur des aérodromes voisins, zones réglementées, dangereuses ou interdites) ;

- les moyens radioélectriques (voir l'étude radioélectrique).

d 3) Définition des types de procédures retenus :

- sens AMV, altitude du seuil AMV, moyens radioélectriques utiles à la procédure.

d 4) Arrivée :

- secteurs de ralliement, trajectoires spécifiées, altitudes minimales associées.

d 5) Attente :

- protection du circuit d'attente et des manoeuvres d'entrées, altitude minimale d'attente.

d 6) Approches initiale et intermédiaire :

- altitude minimale, restrictions éventuelles de vitesse.

d 7) Approche finale :

- calcul de l'OCH d'approche finale (OCH/f) et, s'il y a lieu, neutralisation d'obstacles.

d 8) Approche interrompue :

- calcul de l'OCH d'approche interrompue (OCH/m) ; s'il y a lieu, exposé des raisons précises justifiant la solution choisie ou les instructions restrictives (point de virage « TP » ou altitude/hauteur de virage ; vitesse maximale à respecter ; autres instructions restrictives éventuelles).

d 9) Manoeuvres à vue (MVI et/ou MVL) :

- calcul des OCH associées.

d 10) Minimums :

- DH ou MDH et RVR ou VH calculées en application de l'instruction relative à la détermination des minimums opérationnels d'aérodrome.

Dans le cas d'une procédure destinée à être utilisée en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, voir également l'instruction relative à l'établissement d'une procédure de départ ou d'approche aux instruments en l'absence d'organisme de la circulation aérienne.

d 11) Commentaires :

- fonctions des logiciels utilisées pour la conception de la procédure, intérêt des solutions retenues, difficultés éventuelles d'exécution de certaines phases de la procédure, nuisances, aspects économiques, par exemple : probabilité de déroutement suivant le type de procédure et d'équipement retenus.

d 12) Départs aux instruments :

L'étude de procédure comporte :

- un projet de carte TMA (SID) dont la présentation est le plus proche possible de celle d'une carte définitive ;

- un dessin en plan, en s'inspirant des dispositions de l'alinéa b ci-dessus pour une application aux procédures de départ ;

- une représentation du relief, conforme à l'instruction visée au a, sauf si les données ont déjà été adressées au service de l'information aéronautique lors d'une étude précédente ;

- les calculs permettant de déterminer les pentes théoriques de montée, et si nécessaire, les pentes ATS.


II-2. Cas particuliers

II-2.1. Etude partielle


Une étude partielle peut être établie pour ne traiter qu'un aspect nouveau d'une procédure existante.

II-2.2. Procédure non conforme à l'instruction relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et à l'instruction relative à l'établissement des minimums opérationnels d'aérodrome

Dans certains cas particuliers où l'application de ces instructions s'avère impossible ou risque de présenter des sujétions incompatibles avec les nécessités opérationnelles, la procédure ou une partie de celle-ci peut être définie en considérant des critères ou des valeurs différents de ceux retenus dans ces instructions. Dans ces cas, une étude justificative est présentée à l'appui de chaque proposition et porte sur les points suivants :

- exposé des motifs de la dérogation,

- justifications apportées à l'appui de la demande.

En aucun cas les propositions ne doivent être établies en considérant des marges verticales de franchissement d'obstacles inférieures aux valeurs minimales spécifiées dans l'instruction relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments.


II-2.3. Procédures RNAV


En plus des dispositions précédentes, l'étude doit comporter les renseignements suivants :

Points de cheminement et informations relatives au codage de la procédure :

Nom, coordonnées dans le système géodésique de référence WGS 84 (latitude et longitude) et statut (« à survoler » ou « par le travers ») de tous les points de cheminement de la procédure ;

Code parcours extrémité associé à chaque point de cheminement ;

Toute information jugée nécessaire au bon codage de la procédure : informations associées aux différents segments de la procédure, relatives aux sens de virage, aux routes magnétiques/vraies à suivre, aux restrictions d'altitude et de vitesse, à l'angle de descente et à la RDH.

Enregistrement des signaux :

Modalités prévues pour l'enregistrement des signaux GPS au voisinage de l'aérodrome concerné par la procédure, lorsque les signaux sont enregistrés.


III. - RÉFÉRENCES DES INSTRUCTIONS

CITÉES À L'ARTICLE 2


Au jour de la signature du présent arrêté, les instructions citées à l'article 2 sont :

- l'instruction no 20754 DNA du 12 octobre 1982 relative à l'établissement des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ;

- l'instruction no 20131 DNA du 31 janvier 1993 relative à l'établissement d'une procédure de départ ou d'approche aux instruments en l'absence d'organisme de la circulation aérienne ;

- l'instruction no 20380 DNA du 29 avril 1998 relative à la détermination des minimums opérationnels d'aérodrome ;

- l'instruction no 50115 DAST du 15 septembre 2005 relative à l'établissement des cartes d'aérodrome/d'hélistation, des mouvements à la surface, des aires de stationnement, d'approche aux instruments et d'environnement, approche à vue.

Lorsque, dans ces instructions, il est fait référence à l'arrêté du 24 septembre 1986 relatif à la détermination des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels associés, celle-ci est à remplacer par la référence au présent arrêté.


IV. - GLOSSAIRE

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 253 du 31/10/2006 texte numéro 28
=============================================